L’erreur purement matérielle d’une offre ne permet pas au pouvoir adjudicateur de l’écarter comme étant irrégulière
Une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue ne permet pas au pouvoir adjudicateur de rejeter une offre comme étant irrégulière : c’est ce que le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rappelé dans une
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Reprenant la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 21 septembre 2011, Département des Hauts de Seine, n°349149 ; CE, 16 janvier 2012, Département de l’Essonne, n°353629), le juge des référés du TA de Nice sanctionne la ville de Nice pour avoir éliminé un candidat pour une erreur purement formelle affectant les BPU.
En outre le juge des référés considère que « si le pouvoir adjudicateur n’est jamais tenu d’inviter le candidat à rectifier une offre entachée d’une telle erreur, le candidat peut régulièrement procéder à cette rectification, pour autant qu’elle intervienne en temps utile avant l’examen des soumissions et que la teneur et la portée réelles de son offre ne s’en trouvent pas affectées ».
Dans ces conditions, un candidat qui s’aperçoit que son offre est entachée d’une erreur matérielle peut prendre l’initiative de procéder à la rectification en confirmant auprès du pouvoir adjudicateur la teneur de son offre.
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