Précisions quant à l’application de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme
L’arrêt commenté[1], qui sera mentionné dans les tables du recueil Lebon, prend naissance sur le territoire de la commune de Bouc-Bel-Air, entre Marseille et Aix-en-Provence
Référé précontractuel et définition du besoin
Le pouvoir adjudicateur peut-il définir son besoin au moyen de références correspondant à des équipements obsolètes sans risquer une annulation de la procédure de passation de son marché ?
Le Tribunal administratif de Rennes a répondu par l’affirmative dans une ordonnance du 13 juin 2016 dont la motivation eu égard aux circonstances de l’espèce est critiquable.
Cabinet d’avocats Laridan et le génie écologique côtier
Le cabinet d’avocats Laridan a contribué à l’élaboration d’un guide pratique des démarches réglementaires à l’attention des porteurs de projets de génie écologique côtier.
Ce guide a été réalisé dans le cadre du programme Restaureg piloté par le Pôle mer Méditerranée et le comité d’évaluation et d’orientation stratégique composé des membres de l’Agence de l’eau, de la Région paca, des DREAL et DDTM.
Le document final a été présenté à la filière du génie écologique côtier le 28 juin 2016 par Maître Bonis Anne, à Toulon, dans le cadre d’une réunion dédiée à la « préservation et restauration de la biodiversité » organisée par le pôle mer méditerranée.
L’intérêt à agir en droit de l’urbanisme : les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme
La théorie de la domanialité publique virtuelle est toujours bien vivante
La théorie de la domanialité publique virtuelle, conceptualisée par la doctrine à partir d’une décision du Conseil d’Etat du 6 mai 1985, consiste à soumettre un bien, qui ne relève pas encore du domaine public, aux principes de la domanialité publique, dès lors que la personne publique prévoit de façon certaine une affectation à service public moyennant des aménagements, alors même que ceux-ci ne sont pas encore réalisés (CE, 6 mai 1985, Association Eurolat, Crédit Foncier de France, req. n° 41589 et n° 41699).
Les objectifs de mixité sociale, figurant dans le règlement d’un document d’urbanisme, sont opposables à un permis d’aménager autorisant un lotissement
La question centrale, posée au Conseil d’Etat dans l’arrêt Commune de Pia (
, fiché B au recueil), était de déterminer si le respect des objectifs de mixité sociale, posés par le règlement d’un plan local d’urbanisme en application du 16° de l’ancien article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme devait s’apprécier au stade du lotissement ou, plus en aval, lors de la délivrance des permis de construire.La demande de production d’une pièce, non exigée par le code de l’urbanisme, ne rend pas le pétitionnaire titulaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable
L’article R. 600-1 fait encore parler de lui
Les prolongements de la jurisprudence Société Citécable Est
On se rappelle l’arrêt de section société Citécable Est, rendu aux conclusions d’Henri Savoie, par lequel le Conseil d’Etat autorise les parties, lorsque le juge constate la nullité du contrat dont la méconnaissance fonde l’action indemnitaire dont il est saisi, à poursuivre le litige en appel en invoquant une cause juridique nouvelle reposant sur l’enrichissement sans cause ou sur la faute résultant de la passation du contrat (CE, Section, 20 octobre 2000, Société Citécable Est, req. n° 196553)
L’absence d’information, avant l’audience, sur le sens des conclusions du rapporteur public n’entache pas la procédure devant le tribunal administratif d’irrégularité
L’article R. 711-3 du code de justice administrative prévoit que lorsque « le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens des conclusions sur l’affaire qui les concerne ».