La demande de production d’une pièce, non exigée par le code de l’urbanisme, ne rend pas le pétitionnaire titulaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable
Le code de l’urbanisme distingue, parmi les pièces devant figurer dans le dossier de permis de construire ou de déclaration préalable, les pièces exigibles en toute hypothèse des pièces complémentaires, qui font l’objet d’une énumération exhaustive aux articles R. 431-13 à R. 431-33-2.
Le code organise, aux articles R. 423-38 à R. 423-48, le régime des pièces manquantes comme suit :
- l’autorité compétente dispose d’un délai d’un mois, à compter de la réception ou du dépôt en mairie, pour adresser au demandeur un courrier recommandé avec accusé de réception ou un courrier électronique, lui indiquant la liste des pièces manquantes (article R. 423-38) ;
- ce courrier précise que :
- les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ;
- à défaut de production de l’ensemble des pièces réclamées dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ;
- le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie (article R. 423-39).
Le Conseil d’Etat est venu préciser ces dispositions dans une première décision rendue à propos d’une demande de déclaration préalable (CE, 8 avril 2015, Mme Verrier, req. n° 365804).
Il a, tout d’abord, considéré qu’une demande de pièces complémentaires faisant naître une décision tacite de refus, en l’absence de production des pièces demandées, constituait une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il a, ensuite, jugé que l’annulation d’une telle décision n’avait pas pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d’une décision implicite de non-opposition, ni de faire disparaître de l’ordonnancement juridique la décision tacite d’opposition à déclaration préalable acquise en application de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme.
L’annulation de cette dernière décision par voie de conséquence de l’annulation de la demande de pièces complémentaires ne peut être prononcée par le juge que s’il est saisi de conclusions en ce sens.
A défaut, tout n’est pas perdu pour le demandeur.
Il lui appartient, dans ce cas de figure, de confirmer sa demande sans pour autant avoir à reprendre l’ensemble des formalités exigées lors de l’instruction de la demande initiale.
L’autorité compétente dispose alors d’un délai d’un mois, à compter de la confirmation pour se prononcer. A défaut de notification d’une décision expresse dans ce délai, le silence gardé par l’administration donnera naissance à une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable valant retrait de la décision tacite d’opposition.
La seconde décision rendue par le Conseil d’Etat, toujours à propos d’une demande de déclaration préalable, s’inscrit dans la logique de la première.
Le Conseil d’Etat considère en effet que :
« (…) si l’illégalité d’une demande tendant à la production d’une pièce qui ne peut être requise est de nature à entacher d’illégalité la décision tacite d’opposition prise en application de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme, elle ne saurait avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d’une décision implicite de non-opposition » (
).
Franck CONSTANZA
Comments are closed