L’absence d’information, avant l’audience, sur le sens des conclusions du rapporteur public n’entache pas la procédure devant le tribunal administratif d’irrégularité
L’article R. 711-3 du code de justice administrative prévoit que lorsque « le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens des conclusions sur l’affaire qui les concerne ».
Un requérant soutenait que la procédure devant le tribunal administratif était entachée d’irrégularité au motif que l’application « Sagace » ne comportait, avant l’audience, aucune information sur le sens des conclusions du rapporteur public.
Le Conseil d’Etat écarte le moyen en considérant que le requérant avait la possibilité de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, auprès du greffe, mais s’en était abstenu :
« (…), M. B. qui avait été informé par l’avis d’audience de la possibilité de prendre connaissance de cette information auprès du greffe de la juridiction, à défaut de pouvoir y accéder par le biais de l’application Sagace, n’établit, ni même allègue, avoir présenté une demande au greffe de la juridiction après avoir constaté l’impossibilité d’obtenir cette information au moyen de l’application Sagace ; que, dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté ; (…) »
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