L’article R. 600-1 fait encore parler de lui
On pouvait imaginer le sujet clos tant il a donné lieu à une jurisprudence foisonnante et à de nombreux commentaires. Il n’en est rien, ainsi qu’il ressort de l’arrêt Commune de Saint-Chaffrey du 4 novembre 2015.
Il importe avant d’aller plus loin de situer cette dernière décision dans son contexte.
Concernant, tout d’abord, l’opposabilité de l’article R. 600-1, il est acquis que l’omission de la mention des dispositions de l’article R. 600-1 sur le panneau d’affichage ou l’absence d’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette a pour effet de rendre inopposable, à l’auteur du recours, l’irrecevabilité prévue par l’article R. 600-1 ( respectivement, CE, avis, 19 novembre 2008, Société Sahelac et Mlle Juventin, req. n° 317279 et CE, 28 mai 2014, req. n° 369456).
L’auteur d’un recours entrant dans le champ d’application de l’article R. 600-1 doit, ensuite, justifier en première instance de l’accomplissement des formalités de notification requises, dès lors qu’il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif. Il n’est plus recevable, en revanche, à produire ces justifications, après la clôture de l’instruction, et, encore moins, pour la première fois en appel ou en cassation (CE, 19 mars 2010, Stefanelli, req. n° 323031).
L’arrêt rapporté, tout en rappelant ces principes, apporte un élément nouveau.
Le Conseil d’Etat considère, ainsi, qu’il appartient au juge, lorsqu’il est saisi de moyens en ce sens, y compris pour la première fois en appel, de « tenir compte de l’ensemble des éléments, produits tant en appel qu’en première instance, de nature à établir si, au vu des conditions d’affichage du permis de construire, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Chaffrey devant les premiers juges et tirée du défaut de notification au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme pouvait être opposée à leur demande de première instance ; (…) » (
).Ce faisant, il ouvre un contrôle portant sur les modalités d’affichage de l’article R. 600-1, qu’il déduit de ses conditions d’opposabilité, telles qu’elles ressortent de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme.
Franck CONSTANZA
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