Les objectifs de mixité sociale, figurant dans le règlement d’un document d’urbanisme, sont opposables à un permis d’aménager autorisant un lotissement
La question centrale, posée au Conseil d’Etat dans l’arrêt Commune de Pia (
, fiché B au recueil), était de déterminer si le respect des objectifs de mixité sociale, posés par le règlement d’un plan local d’urbanisme en application du 16° de l’ancien article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme devait s’apprécier au stade du lotissement ou, plus en aval, lors de la délivrance des permis de construire.Aux termes de l’actuel article L. 151-15 :
« Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ».
Le lotissement pouvait-il, dans ces conditions, être regardé comme un programme de logements ?
Le Conseil d’Etat avait eu l’occasion de se prononcer sur l’opposabilité directe de certaines normes d’urbanisme à l’acte autorisant le lotissement.
Ainsi avait-il considérer que :
« (…) les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent dès lors respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière ; (…) » (CE, 17 décembre 2014, Commune du Lavandou, N°s 367134, 367160).
Il était alors logiquement déduit de cette proposition que le tribunal administratif de Toulon n’avait pas commis d’erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 146-4-I du code de l’urbanisme (aujourd’hui, article L. 121-8) pouvait être utilement invoqué pour contester la décision du maire de ne pas s’opposer au projet de lotissement.
L’arrêt Commune de Pia reprend ce raisonnement et l’applique aux objectifs de mixité sociale.
La solution comporte, toutefois, une réserve exprimée par le rapporteur public. Elle doit être « cantonnée aux hypothèses où la destination à usage d’habitation apparaît clairement et où, par sa consistance, l’opération peut être regardée comme constitutive d’un « programme de logements » – notion non définie par la loi qui nous paraît suffisamment plastique pour que l’on en exclue pas a priori les lotissements» (Conclusions M. Jean Lessi).
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