La théorie de la domanialité publique virtuelle est toujours bien vivante
La théorie de la domanialité publique virtuelle, conceptualisée par la doctrine à partir d’une décision du Conseil d’Etat du 6 mai 1985, consiste à soumettre un bien, qui ne relève pas encore du domaine public, aux principes de la domanialité publique, dès lors que la personne publique prévoit de façon certaine une affectation à service public moyennant des aménagements, alors même que ceux-ci ne sont pas encore réalisés (CE, 6 mai 1985, Association Eurolat, Crédit Foncier de France, req. n° 41589 et n° 41699).
L’entrée en vigueur du CG3P postulait la disparition de la domanialité virtuelle.
Il n’en a rien été.
Dans un premier temps, le Conseil d’Etat a considéré – ce qui s’entend – que les biens classés dans le domaine public en vertu de la théorie de la domanialité publique virtuelle, avant l’entrée en vigueur du CG3P soit le 1er juillet 2006, le demeuraient :
« Considérant qu’avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance d’un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ; que le fait de prévoir de façon certaine un tel aménagement du bien concerné impliquait que celui-ci était soumis, dès ce moment, aux principes de la domanialité publique ; qu’en l’absence de toute disposition en ce sens, l’entrée en vigueur de ce code n’a pu, par elle-même, avoir pour effet d’entraîner le déclassement de dépendances qui, n’ayant encore fait l’objet d’aucun aménagement, appartenaient antérieurement au domaine public en application de la règle énoncée ci-dessus, alors même qu’en l’absence de réalisation de l’aménagement prévu, elles ne rempliraient pas l’une des conditions fixées depuis le 1er juillet 2006 par l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui exige, pour qu’un bien affecté au service public constitue une dépendance du domaine public, que ce bien fasse déjà l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ; (…) » (CE, 8 avril 2013, Association ATLALR, req. n° 367738).
Cette décision laissait, ainsi, entendre que la théorie de la domanialité publique virtuelle ne pouvait plus trouver application après l’entrée en vigueur du CG3P.
Or, dans un arrêt du 13 avril 2016, le Conseil d’Etat prend le contre-pied de la doctrine dominante en jugeant que :
« (…), quand une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public ; (…) » (
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